284.10. La continuation ne porte pas atteinte aux droits, obligations et actes de la coopérative dont l’existence est continuée en caisse régie par la présente loi, ni à ceux des membres de cette dernière.
La caisse demeure partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie cette coopérative.
2018, c. 232018, c. 23, a. 1731.